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Qu’est-ce que la sécurité ferroviaire ?

« La sécurité ferroviaire est un ensemble de moyens humains et techniques permettant d'éviter les accidents ferroviaires et d'en diminuer les conséquences » . Prendre en compte la sécurité ferroviaire, c’est permettre à tous les usagers de se déplacer en train en sécurité et à tous les tiers d’interagir avec le système ferroviaire en sécurité. 

Cette notion de sécurité est fortement liée à celle d’innocuité dans la mesure où les causes de l’accident proviennent du système. Elle ne couvre pas les actes volontaires visant à créer un accident (immunité).

Elle se caractérise elle-même par l’application du principe de non-régression de la sécurité avec pour objectif de garantir un haut niveau de sécurité sur l’ensemble du système ferroviaire.

Pour démontrer l’atteinte des objectifs fixés, la sécurité ferroviaire s’appuie sur l’analyse de risques.

Dans le cadre de la réglementation de sécurité actuelle, la mise en œuvre de la sécurité ferroviaire repose sur trois piliers : 

  1. l’autorisation des véhicules, des installations fixes et des exploitants ferroviaires
  2. le contrôle de la bonne application des exigences de sécurité
  3. le suivi des évènements de sécurité et la promotion du retour d’expérience.

    Les principaux risques ferroviaires traités sont le déraillement, la collision entre deux trains par rattrapage, nez à nez ou prise en écharpe, la collision avec un obstacle présent sur la voie ou encore l’incendie.
    Cette définition pragmatique de la sécurité ferroviaire est étayée par un régime juridique qui permet d’inscrire dans la réglementation des objectifs de sécurité ainsi que les moyens de les atteindre avec le concours notamment des autorités nationales de sécurité, à savoir, en France, l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire.

Le système ferroviaire comprend :

  • les installations fixes (voie, signalisation, alimentation électrique, etc.) ;
  • le gestionnaire de l’infrastructure (GI) qui exploite ces installations fixes ;
  • les véhicules (locomotive, voiture, wagon, automotrice, etc.) ;
  • l’entreprise ferroviaire qui exploite ces véhicules.

Ces parcours abordent les deux régimes de sécurité ferroviaire pouvant être appliqués : le régime interopérable fixé par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires (DSI) et le régime des voies ferrées locales régi par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs (DVFLV).
Si un seul des ces régimes est concerné par un des sujets abordés à travers les parcours, un pictogramme vous en informera : et

Les attendus de l’EPSF

Outre le respect des obligations réglementaires qui est un prérequis incontournable à l’exercice d’une activité ferroviaire, l’EPSF attend des entités, qu’il autorise et contrôle, une posture facilitant à la fois les échanges et la confiance, axée sur deux points :

  • La transparence : qu’il s’agisse de l’autorisation ou de l’audit, l’EPSF attend des entités concernées de faire preuve de transparence afin d’avoir accès à toute information utile lui permettant d’exécuter au mieux ses missions. La transparence d’une entité sur les difficultés qu’elle rencontre permet à l’EPSF de cibler son accompagnement et d’instaurer un climat de confiance. 
  • La proactivité : l’EPSF dispose de prérogative lui permettant de demander des informations ou documents, toutefois, le fait de les obtenir dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entité concernée permet ici aussi d’instaurer un climat de confiance et dénote d’une volonté de collaboration avec l’EPSF, dans un objectif d’amélioration continue.  La proactivité du secteur est également un atout dans le cadre des évolutions de pratique ou de réglementation. 


Ainsi, il relève des entités d’arborer une posture ouverte, facilitant les échanges, qui favorisera l’atteinte de l’objectif de sécurité du système ferroviaire au travers notamment d’une collaboration étroite entre le secteur d’une part, et l’EPSF de l’autre. De plus, la transparence et la proactivité sont des éléments importants pour l’évaluation du niveau de maturité des entités.
Enfin, afin d’en savoir d’avantage sur les attendus spécifiques aux contrôles et audits, une liste non exhaustive des critères décisionnels de l’EPSF est disponible sur le site internet. Il s’agit d’un catalogue de constats permettant aux exploitants ferroviaires de s’assurer que leur système de gestion de la sécurité respecte, a minima, les différentes exigences essentielles qui y sont listées.
 

Le régime juridique applicable à la sécurité ferroviaire est dense et son origine est double.

D’une part, il est principalement axé autour de deux directives européennes qui constituent le corpus central de la sécurité ferroviaire européenne, il s’agit des directive 2016/798 relative à la sécurité du système ferroviaire et 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire, transposées par le décret n° 2019-525 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire, qui aborde le sujet dans sa globalité. Outre ces deux directives centrales sur ce thème, il existe également plusieurs règlements et directives abordant des sujets précis qui permettent de les compléter.

D’autre part, s’ajoutent les corpus juridiques nationaux.

Ainsi, en France, la sécurité ferroviaire se fonde sur le décret n° 2019-525 susvisé transposant les directives précitées et sur les arrêtés abordant des thèmes de la sécurité ferroviaire qui ne le sont pas dans le droit européen (ex : arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire) ou précisant ce dernier (ex : arrêté « essais », arrêté « dérogations », etc..). 
Le régime européen et sa continuité nationale évoqués ne constituent pas l’unique régime applicable. Il existe des régimes qui sont exclus de ce que l’on pourrait appeler le régime de droit commun de la sécurité. Ainsi, la réglementation française prévoit des régimes spécifiques applicables, notamment :

  • Aux infrastructures ferroviaires situées dans l'enceinte d'un établissement à l'usage exclusif de celui-ci relevant du décret n° 92-352.
  • Aux voies ferres locales dédiées au transport de fret relevant du décret n° 2017-439.
  • Aux voies ferrées locales destinées au transport de voyageurs ou au transport de voyageurs et de fret relevant du décret n° 2022-664 ;
  • Aux systèmes de transport public guidé relevant du décret n°2017-440.

À la sécurité est très souvent associée l’interopérabilité mais il s’agit bien de notions dont les implications sont différentes. L’interopérabilité garantit la compatibilité des sous-systèmes entre eux pour ainsi permettre de supprimer les barrières techniques à la circulation des trains à travers les différents Etats membres de l’Union européenne, en définissant les caractéristiques des interfaces entre le véhicule et les installations fixes. Dans le régime européen, toutefois, les exigences liées à l’interopérabilité peuvent aussi porter des exigences de sécurité et ces deux notions sont fortement imbriquées dans leur mise en œuvre juridique. Le fait que la transposition française des directives relatives à la sécurité et à l’interopérabilité se soit effectuée dans un texte unique le montre. Outre les aspects liés à la libéralisation du transport ferroviaire, le système ferroviaire européen se fonde donc sur la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires.

 

Je suis une Autorité Organisatrice de Transport (AOT)

Je suis un gestionnaire d'infrastructure (GI)

Je suis une Entreprise
Ferroviaire (EF)

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